Retrouvez les différents types de congés et absences

Congés annuels

Les agents de droit public en activité ont droit à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois les obligations hebdomadaires de service pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre.

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Le calcul des droits à congés annuels correspond à 5 fois les obligations hebdomadaires de service.
La valeur 5 équivaut à cinq semaines et les obligations hebdomadaires sont le nombre de jours travaillés ou ouvrés de la semaine, quel que soit le nombre d’heures effectué par jour.
En effet, la durée du congé annuel se calcule en nombre de jours effectivement ouvrés et non en fonction de la durée hebdomadaire effective du service.
Est illégale une note qui prévoit que les congés annuels soient décomptés en "heures effectives, c'est-à-dire en heures que vous auriez dû effectuer si vous aviez travaillé" alors que le décret dispose que la durée des congés annuels soit appréciée en jours ouvrés.

Décret 85-1250 du 26.11.1985 – art 4 :

« L’absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs… ». Ainsi, il n’est pas possible d’utiliser en une seule fois l’ensemble de ses droits à congés annuels, le congé annuel est obligatoirement fractionné.

Le calendrier des congés annuels est établi par l’autorité territoriale après consultation des agents concernés, compte tenu des nécessités du service et de la priorité accordée pour le choix des périodes de congés annuels aux fonctionnaires chargés de famille.

au regard du principe de l’annualisation, notamment dans le cadre d’une annualisation basée sur le rythme scolaire, les congés annuels des agents doivent être posés pendant les vacances scolaires.

Sur l’attribution des congés annuels, l’autorité territoriale doit donc définir, après consultation des agents intéressés, un calendrier des congés de l’année afin de prévoir les absences dues aux congés, Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985- art 3). Toutefois, aucune disposition ne fixe de date pour l’établissement de ce calendrier ; il peut ainsi être échelonné sur l’année entière. 

Le suivi de ce calendrier ne s’impose pas, les congés annuels pouvant être sollicités en cours d’année.

La réglementation précise que les agents doivent prendre leurs congés sur l’année civile au titre de laquelle leurs droits ont été calculés, c’est-à-dire avant le 31 décembre de l’année courante. Il en va de même de l’utilisation des jours de congés supplémentaires.
Il en résulte qu’il n’existe pas dans les faits de distinction entre la période au cours de laquelle les fonctionnaires acquièrent des droits à congés annuels et celle pendant laquelle ils peuvent bénéficier de ceux-ci.
Tout congé non pris pendant la période de référence est en principe considéré comme perdu.

Ainsi, les congés sont en partie utilisés par anticipation puisqu’ils sont attribués au titre de l’année en cours (à la différence des droits à congés dans le secteur privé).

Les congés annuels ne peuvent se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale.

Compte épargne temps

Le compte épargne-temps (CET) a été institué dans la Fonction Publique Territoriale par le Décret n°2004-878 du 26 août 2004.

-> Qu’ils ne relèvent pas d’un régime d’obligations de service défini par leur statut particulier (cela concerne les professeurs et les assistants d’enseignement artistique) ;

-> Qu’ils soient employés de manière continue et aient accompli au moins une année de service.

L’ouverture du compte épargne-temps : un droit pour les agents 

Le compte épargne-temps (CET) est ouvert à la demande de l’agent concerné (Décret 2004-878 du 26.08.2004 – art 1er).

Cette faculté résultant de la seule volonté de l’agent, nul n’est obligé de demander l’ouverture d’un CET. 

L’autorité territoriale est tenue d’ouvrir le CET au bénéfice du demandeur dès lors qu’il remplit les conditions cumulatives.

Les nécessités du service ne peuvent lui être opposées lors de l’ouverture du CET mais seulement en ce qui concerne l’utilisation des jours épargnés.

En l'absence de délibération relative à la monétisation

Seule une utilisation sous forme de congés est possible. En outre, la collectivité territoriale conserve la maîtrise du calendrier des congés au regard des nécessités de service. La règle selon laquelle l’absence au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours consécutifs n’est pas applicable à une consommation du CET.

Les règles de fonctionnement du CET sont déterminées par l’organe délibérant dans l’intérêt du service, après avis du Comité Social Territorial (Décret 2004-878 du 26.08.2004 – art 3, 10 et 12).  

Le Comité Social Territorial émet un avis sur la délibération qui détermine les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que sur les modalités de son utilisation par l’agent (Décret 2004-878 du 26.08.2004 – art 1)

De plus, s’agissant des règles d’utilisation du CET dans la FPT, il est rappelé que l’indemnisation des jours épargnés sur le CET est subordonnée à l’adoption d’une délibération prévoyant une telle possibilité.

(Proratisation pour les agents à temps partiel et à temps non complet – cette restriction doit être interprétée comme étant 4 fois les obligations hebdomadaires de service d’un agent travaillant 5 jours, un agent qui travaille 3 jours par semaine devra avoir pris 12 jours de congés annuels pour pouvoir alimenter son C.E.T).

Lorsque la collectivité accepte le principe du report des congés annuels non pris sur l’année suivante, en application des termes du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, les agents ont le choix entre épuiser le solde de leurs congés l’année suivante dans la limite du report autorisé ou d’alimenter le compte épargne-temps dans la limite du nombre de jours maximal.
Les jours de fractionnement acquis au titre des jours de congés annuels pris hors de la période du 1er mai au 31 octobre peuvent alimenter le compte épargne-temps (Article 3 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004)

Depuis le 1er mai 2020, à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant, d’un congé de proche aidant ou d’un congé de solidarité familiale, l’agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps sans que les nécessités de service ne puissent lui être opposées .
Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d’activité et sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l’agent conserve, notamment, ses droits à avancement, à retraite ainsi que ses droits aux congés (congé maladie, congés annuels …). Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l’octroi de ce congé (art 8 du décret n°2004-878).

Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé. L’agent peut former un recours devant l’autorité dont il relève, qui statue après consultation de la CAP ou CCP. (article 10 du décret n°2004-878).

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Autorisations spéciales d'absence

Les autorisations spéciales d’absence (ASA), distinctes des congés annuels, sont des jours d’absence accordés exceptionnellement aux agents publics (fonctionnaires titulaires et stagiaires, à temps complet et non complet, ainsi qu’aux agents contractuels de droit public) à l’occasion de certains évènements professionnels ou familiaux. 

 

Certaines ASA sont prévues par un texte (autorisations dites de droit). Elles s’imposent à la collectivité et ne nécessitent pas, par voie de conséquence, de délibération de l’organe délibérant.

-> les autorisations spéciales d’absence accordées de plein droit (non soumises à délibération et à avis du comité social territorial ) ;

-> les autorisations spéciales d’absence accordées à la discrétion de l’autorité territoriale (accordées sous réserve des nécessités de service, soumises à délibération et à avis du comité social territorial).

Article L622-1 du Code Général de la Fonction Publique :

Les ASA liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels. De même, elles ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels.