Retrouvez les différents types de départ

Retraite

Dans la Fonction Publique Territoriale deux régimes de retraites coexistent, auxquels sont associés des régimes complémentaires :

Avec la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) et la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP). Pour les fonctionnaires, stagiaires ou titulaires, nommés sur des postes permanents à temps complet ou non complet dont la quotité est supérieure ou égale au seuil d’affiliation à la CNRACL (28h/semaine).

Avec La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) et L’Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat et des Collectivités (IRCANTEC).  Pour les agents contractuels, stagiaires et titulaires sur des postes à temps non complet inférieur au seuil d’affiliation de la CNRACL (28h/semaine).

Votre Contact

BONNET Amandine
03.73.24.03.69
amandine.bonnet@cdg58.fr

Le service Retraite du Centre de Gestion la Nièvre accompagne les collectivités dans les démarches relatives à la CNRACL avec une double mission :

Information et assistance sur la réglementation, les  procédures (dont les processus liés au droit à l’information), les évolutions et les projets impactant ces fonds ;

Assistance téléphonique, écrite et sur rendez-vous ;

Animation de séances d’information collective au titre de la CNRACL, du RAFP et de l’IRCANTEC au profit des collectivités et établissements publics affiliés et de leurs agents (ateliers retraite, réunions d’information, etc.).

Avant transmission à la CNRACL, le Centre de Gestion accompagne les collectivités et contrôle la totalité des dossiers : régularisation de services, rétablissement des droits, mise à jour de comptes individuels, simulations de calculs, dossiers d’invalidité, de retraite, de réversion.

Mutation

Code Général de la Fonction Publique (CGFP), notamment les articles L. 512-23 à L. 512-27.

La mutation permet d’occuper un nouvel emploi relevant du même grade et du même cadre d’emplois, auprès d’un nouvel employeur.

-> Un départ volontaire du fonctionnaire territorial ;

-> Un changement d’employeur territorial et la rupture de tout lien statutaire avec la précédente collectivité ;

-> Une continuité dans la carrière de l’agent.

Seuls les fonctionnaires titulaires ont la faculté d’exercer leur droit à la mutation.

L’agent est toujours à l’initiative de la procédure de mutation, qu’il souhaite exercer ses nouvelles fonctions auprès d’un nouvel employeur pour des raisons professionnelles ou personnelles.

Démission

La démission constitue l’une des modalités de la cessation définitive de fonctions des agents publics. Elle résulte d’une volonté délibérée de l’agent de rompre, en cours de carrière ou de contrat, tout lien avec son employeur. 

La démission implique la radiation du fonctionnaire des cadres de la Fonction Publique et marque le terme de sa relation avec l’administration. 

Pour l’agent contractuel de droit public, elle entraine sa radiation des effectifs de la collectivité ou de l’établissement public.

-> Général de la Fonction Publique (CGFP) notamment ses articles L.551-1 et L.551-2,

-> Code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L.242-1,

-> Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale notamment son article 39,

-> Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,

-> Décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale,

-> Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Abandon de poste

-> Code général de la fonction publique (article L712-1)

-> Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

-> Circulaire FP/463 du 11 février 1960 relative à l’abandon de son poste par un fonctionnaire

Construit par le juge administratif, le régime de la radiation des cadres pour abandon de poste n’est évoqué par aucune disposition applicable aux agents territoriaux ; seule une circulaire du 11 février 1960 du Premier ministre (n°463 FP) aborde cette notion.

Cette absence irrégulière constitue un manquement à l’obligation de servir.

Notion d'abandon de poste

La notion d’abandon de poste nécessite que deux conditions soient réunies : en premier lieu, le refus sans motif valable de l’agent d’occuper son emploi et de rejoindre ses fonctions, en second lieu, la volonté de ce dernier de rompre tout lien avec son service.

En cas d’absence injustifiée, il est souhaitable d’attendre un délai de 48 heures avant d’engager éventuellement une procédure d’abandon de poste, tout agent dispose en effet de 48 heures pour transmettre un certificat médical à son employeur.

-> Le fonctionnaire cesse son travail sans autorisation ou motif valable (au cours d’une période de travail effectif ou à l’issue d’une période d’absence régulière comme les congés annuels, les congés de maladie…) ;

-> Le fonctionnaire ne rejoint pas le poste qui lui a été assigné.

-> Une absence totale et durable sans motif légitime ;

-> Une mise en demeure régulière ;

-> Une volonté avérée de l’agent de rompre le lien qui l’unit au service.

Les agents concernés par cette procédure sont :
-> Les fonctionnaires (stagiaires et titulaires) ;
-> Les agents contractuels de droit public.

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a mis en place une expérimentation de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.

Du fait de la parution des décrets d’application du 31 décembre 2019, ce dispositif entre en vigueur à la fois pour les fonctionnaires et les contractuels (CDI) au 1er janvier 2020 et s’applique à toute procédure de rupture conventionnelle engagée à compter de cette date.

Rupture conventionnelle

Textes de référence

-> Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 72

-> Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ;

-> Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles ;

-> Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, articles 49 bis à 49 decies ;

-> Arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.

La rupture conventionnelle résulte de l’accord mutuel de l’agent et de l’autorité territoriale. Elle peut être engagée à l’initiative de l’agent ou de l’autorité territoriale dont il relève. Elle ne peut pas être imposée : l’une ou l’autre des parties peut toujours refuser la rupture conventionnelle.

Lorsque l’agent ou l’autorité territoriale dont il relève souhaite conclure une rupture conventionnelle, l’autre partie est informée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature.

Lorsque la demande émane de l’agent, la lettre est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité territoriale.

L’agent qui signe une rupture conventionnelle perçoit une indemnité de rupture. Il a également droit aux allocations de chômage, s’il en remplit les conditions d’attribution.

Le service Retraites du Centre de Gestion la Nièvre accompagne les collectivités dans les démarches relatives à la CNRACL avec une double mission :

Information et assistance sur la réglementation, les  procédures (dont les processus liés au droit à l’information), les évolutions et les projets impactant ces fonds ;

Assistance téléphonique, écrite et sur rendez-vous ;

Animation de séances d’information collective au titre de la CNRACL, du RAFP et de l’IRCANTEC au profit des collectivités et établissements publics affiliés et de leurs agents (ateliers retraite, réunions d’information, etc.).

Avant transmission à la CNRACL, le Centre de Gestion accompagne les collectivités et contrôle la totalité des dossiers : régularisation de services, rétablissement des droits, mise à jour de comptes individuels, simulations de calculs, dossiers d’invalidité, de retraite, de réversion.

Licenciement

Le licenciement des agents public territoriaux n’obéit pas aux règles du droit privé du travail. En effet, ces agents ne dépendent pas du code du travail mais bénéficient d’un régime de licenciement spécifique à leurs fonctions. La procédure, ainsi que la possibilité de bénéficier ou non d’une indemnité de licenciement, dépendra alors du motif de licenciement. Par ailleurs, ces multiples motifs vont différer selon le statut de l’agent mais également selon son type de contrat.

-> Pour faute grave : on parle alors de révocation. Elle est décidée après avis du conseil de discipline. Elle ne donne lieu à aucune indemnité de licenciement.

-> Pour insuffisance professionnelle : l’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité de l’agent à exercer les fonctions du grade dont il relève et que sa collectivité employeur est en droit d’attendre ; ce licenciement est décidé après avis du conseil de discipline. Il donne lieu à une indemnité de licenciement minorée.

-> Pour inaptitude physique – ce licenciement concerne :

– Les fonctionnaires à temps non complet relevant du régime général de sécurité sociale en cas d’inaptitude définitive et d’impossibilité de reclassement ; il donne lieu à versement d’une indemnité de licenciement.

– Dans de très rares cas, les fonctionnaires relevant du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires en cas d’inaptitude définitive, d’impossibilité de reclassement et de rejet de la demande de retraite pour invalidité ; aucune indemnité de licenciement n’est prévue pour ce type de licenciement.

-> Pour suppression d’emploi – ce licenciement concerne les fonctionnaires à temps non complet dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 17 heures 30
Ce licenciement intervient :

– En cas de disparition du besoin ou du service ayant motivé la création de l’emploi (licenciement économique),

– En cas de refus par l’agent de la modification de son temps de travail.

Dans ces deux cas, une indemnité de licenciement est due.

-> En fin de stage – le licenciement peut être prononcé pour les fonctionnaires stagiaires dont la période de stage n’a pas été concluante ; aucune indemnité de licenciement n’est due dans ce cas.

-> En cours ou au terme de la période d’essai ;

-> Pour motif disciplinaire ;

-> Pour insuffisance professionnelle.

-> Pour inaptitude physique définitive à l’exercice des fonctions et impossibilité de reclassement, où refus de l’agent d’être reclassé. Dans ce cas, le licenciement ne pourra intervenir qu’en cas d’impossibilité de reclassement. (Voir la fiche « le licenciement pour inaptitude physique des agents contractuels de droit public)

-> En cas de disparition du besoin ou de suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ;

-> En cas de transformation du besoin ou de l’emploi lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible ;

-> Suite au recrutement d’un fonctionnaire ;

-> Suite au refus d’une modification substantielle du contrat par l’agent.

-> En cas d’impossibilité de réemploi de l’agent dans son précédent emploi à l’issue d’un congé sans rémunération (congé pour convenances personnelles, congé pour élever un enfant, etc.). L’agent doit bénéficier, en amont, d’une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Attention

Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou en congé de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, ainsi que pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration de ces congés.