-> Code général de la fonction publique (CGFP) ;
-> Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
-> Décret n° 85-186 du 7 février 1985 relatif à l’indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales ;
-> Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
-> Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
-> Décret n° 92-1194 du 4 Novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale ;
-> Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et au conseil de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale.
-> La loi n°n°2019-828du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
-> Le décret n°2022-1153 du 12 août 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.
Contrairement à l’infraction pénale qui est définie par la loi, il n’existe ni définition générale ni liste des fautes disciplinaires.
Le statut prévoit uniquement que « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. »
(article L. 530-1 – Code général de la fonction publique)
Il revient donc à l’autorité territoriale de déterminer si un agent a commis une faute professionnelle et si l’engagement d’une procédure disciplinaire est justifié.
-> Indépendance des procédures pénales et disciplinaires ;
-> Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ainsi que dans le cadre de sa vie privée l’expose à une sanction disciplinaire ;
-> Les fautes susceptibles de justifier une sanction ne sont pas définies par les textes = l’autorité territoriale doit apprécier la gravité de la faute commise par l’agent et proposer une sanction proportionnée ;
-> Une autre sanction, autre que celle prévue par les textes, ne peut être prononcée par l’autorité territoriale ;
-> Une sanction ne peut avoir une portée rétroactive ;
-> Une sanction ne peut avoir une portée rétroactive ;
-> Le fait qu’un agent soit en arrêt maladie ne fait pas obstacle à la poursuite d’une procédure disciplinaire. Toutefois, il semble opportun de prononcer une exclusion temporaire qu’au retour d’un agent à la fin de son congé de maladie ;
-> Seules les sanctions du 1er groupe ne nécessitent par l’avis du conseil de discipline ;
-> Inscription au dossier de toutes les sanctions, excepté l’avertissement. Les sanctions du 1er groupe sont automatiquement effacées au bout de 3 ans, quand le fonctionnaire n’a fait l’objet d’aucune autre sanction durant ces années.
Les sanctions des 2ième et 3ième groupes sont effaçables au bout de 10 ans de services effectifs après le prononcé de la sanction. Toutefois, l’effacement n’est pas automatique et doit faire l’objet d’une demande expresse de l’agent. La collectivité peut refuser en motivant obligatoirement sa décision à l’agent.