Retrouvez vos différentes positions administratives

L' Activité

L’activité est la position dans laquelle le fonctionnaire, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de ce grade dans l’un des emplois correspondants.

Le fonctionnaire doit avoir été nommé et titularisé sur un emploi permanent de la collectivité, régulièrement créé, vacant au moment de la nomination et correspondant à son grade.

Les fonctions peuvent être exercées :

– à temps complet, à temps non complet
– dans le cadre d’une mise à disposition 

Le fonctionnaire en activité, bien que devant exercer effectivement les fonctions de son poste, peut bénéficier de divers congés, autorisations d’absence et décharges de service.

Les fonctionnaires sont obligatoirement placés dans l’une des quatre positions statutaires prévues par le statut général des fonctionnaires. Chaque position est régie par des dispositions propres.

Un agent ne peut être simultanément placé dans deux positions.

Tout changement de position d’un fonctionnaire donne lieu à un arrêté de l’autorité territoriale.

À l’exception de la position d’activité, ces différentes positions offrent la possibilité aux fonctionnaires d’organiser leur carrière en leur permettant de s’éloigner de leur administration d’origine avec un droit à réintégration.

Les différentes positions : 

– Activité
– Détachement 
– Disponibilité
– Congé parental

La Mise à disposition

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l’administration où il a vocation à servir.

ATTENTION : La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’ACCORD OBLIGATOIRE du fonctionnaire.

Le fonctionnaire titulaire en position d’activité peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service. Il peut également être recruté en vue d’être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d’autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet.

totale ou partielle
→ partagée ou non auprès d’un ou plusieurs établissements
individuelle ou collective.

Les fonctionnaires 

La mise à disposition concerne les fonctionnaires titulaires en position d’activité. 

L’autorité territoriale fait bénéficier en priorité, dans la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, la mise à disposition : 

– des fonctionnaires séparés de leur conjoint ou partenaire d’un PACS pour des raisons professionnelles
– des fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés
– des fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant

→ Les contractuels 

Un contractuel en contrat à durée indéterminée (CDI) peut être mis à disposition.

→ Tous les employeurs publics
→ Les collectivités territoriales et leurs établissements publics
L’État et ses établissements publics
→  Les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière
Les groupements d’intérêts publics
→ Les organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour les seules missions de service public confiées à ces organismes
Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale
Les Organisations Internationales Intergouvernementales
L’Union européenne et les États étrangers.

→ Un accord sur le principe de la mise à disposition doit être trouvé entre la collectivité ou l’établissement d’origine du ou des agents et l’organisme d’accueil
L’assemblée délibérante doit ensuite être informée du projet de mise à disposition
Une convention de mise à disposition doit être rédigée, puis transmise au fonctionnaire avant sa signature par les deux établissements
Rédaction de l’accord écrit de l’agent puis signature de la convention
Prise d’un arrêté individuel de mise à disposition (pas de transmission au contrôle de légalité sauf cas particulier).

Avant le terme, à l’initiative de l’une des trois parties : respect obligatoire du préavis prévu dans la convention (sauf en cas de faute disciplinaire)
Au terme normal : l’agent ne détient pas un droit au renouvellement.

Le fonctionnaire est réaffecté sur ses anciennes fonctions ou, si ce n’est pas possible, dans l’un des emplois de son grade.

Dans le cas d’une mise à disposition totale depuis plus de 3 ans et existence d’un cadre d’emplois de niveau comparable : un détachement ou une intégration directe doit être proposée à l’agent.

La Disponibilité

La disponibilité est l’une des positions prévues par le statut. 

Elle est définie comme « la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ».

Toutefois, l’agent conserve ses droits à l’avancement d’échelon et grade pendant 5 ans maximum : 

∙ s’il bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant (périodes applicables à partir du 7 août 2019), 

∙ OU s’il exerce une activité professionnelle durant une disponibilité accordée ou renouvelée à partir du 7 septembre 2018 (hors cas de la disponibilité de droit pour exercice d’un mandat d’élu local). 

L’activité professionnelle prise en compte est : 

∙ toute activité lucrative, salariée ou indépendante, 

∙ exercée à temps complet ou à temps partiel, 

∙ d’une durée de travail d’au moins 600 heures par an ou pour une activité indépendante, qui a généré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider 4 trimestres d’assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l’article R. 351-9 du Code de la Sécurité sociale

Concrètement, la disponibilité permet de cesser temporairement son activité auprès de son administration sans pour autant rompre définitivement le lien avec elle. Elle permet d’éviter la démission ou la rupture conventionnelle, qui entraînent la perte de la qualité de fonctionnaire et donc des avantages qui lui sont rattachés.

Pendant une période de disponibilité, l’agent ne reçoit aucune rémunération de son administration d’origine.

Bénéficiaires :

Seuls les fonctionnaires titulaires peuvent bénéficier de cette position, qu’ils soient à temps complet ou à temps non complet. Cependant, les fonctionnaires stagiaires et les contractuels de droit public peuvent bénéficier de congés non rémunérés dont les effets sont semblables à ceux de différents types de disponibilité.

La disponibilité sur demande : Elle est accordée sous réserve des nécessités de service. 

Elle correspond au souhait d’un fonctionnaire d’interrompre provisoirement sa carrière.

pour convenances personnelles (5 ans, renouvelables dans la limite d’une durée maximale de 10 ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de 5 ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins 18 mois de services effectifs continus dans la fonction publique).

pour créer ou reprendre une entreprise (2 ans)

études ou recherches présentant un intérêt général

Maintien en disponibilité (suite à une disponibilité sur demande) : Le fonctionnaire mis en disponibilité sur demande et qui a formulé avant l’expiration ou au terme de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité, jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé.

La disponibilité de droit : « de droit » dans la mesure où elle doit être accordée par l’autorité territoriale et ne peut pas être refusée, même pour nécessité de service, dès lors qu’un fonctionnaire demande à en bénéficier et remplit les conditions d’octroi.

pour raisons familiales :

pour élever un enfant âgé de moins de 12 ans,
pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne,
pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un PACS lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire.

pour exercer un mandat d’élu local

pour se rendre dans un département d’outre-mer, un territoire d’outremer ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou plusieurs enfants s’il est titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du Code de l’action sociale et des familles

→  Disponibilité d’office en attente de réintégration :

– Fonctionnaire qui interrompt son détachement ou sa mise hors cadres, et qu’il ne peut être réintégré faute d’emploi vacant

– Fonctionnaires parvenus à l’expiration d’une période de détachement ou de congé parental ou remis à la disposition de leur administration d’origine au cours d’une de ces périodes, ayant refusé un emploi relevant de la même collectivité ou établissement public, que leur grade leur donne vocation à occuper.

Disponibilité d’office :

– Fonctionnaires exerçant les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l’Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen.

– Après épuisement des droits à congés maladie

Le Congé parental

Le congé parental est la position du fonctionnaire titulaire placé hors de son administration d’origine pour élever son enfant, à la suite d’une naissance ou d’une adoption.

Le congé parental est accordé de droit, sur demande de l’agent, à l’occasion de chaque naissance ou chaque adoption :

→ à la mère et/ou au père après la naissance de l’enfant (le congé de maternité ou de paternité intervient au préalable et n’a pas à être nécessairement accolé au congé parental) ;

→ à la mère et/ou au père après un congé d’adoption, ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption (le congé parental n’a pas à être nécessairement accolé au congé d’adoption).

→ Les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d’activité ou en position de détachement dans une administration : si l’agent est à temps non complet dans deux ou plusieurs collectivités, il doit être placé en congé parental dans les deux collectivités.

→ Les fonctionnaires stagiaires à temps complet ou à temps non complet : il s’agira d’un congé sans traitement. Celui-ci a les mêmes modalités d’attribution que le congé parental des agents titulaires. La date de fin de stage est reportée d’une durée équivalente à celle prise par l’agent pour son congé parental.

→ L’agent contractuel : doit justifier d’une ancienneté d’au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant 

Désormais, le congé parental peut être accordé au père et/ou à la mère de l’enfant en même temps. 

Le congé parental est accordé de droit après la naissance de l’enfant, après un congé maternité, un congé paternité ou un congé d’adoption ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire (16 ans), adopté ou confié en vue de son adoption (art 29, décret n°86-68 du 13 janvier 1986) Le congé parental peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit (il ne suit pas obligatoirement le congé maternité).

Le congé parental est accordé par période de 2 à 6 mois renouvelable. En revanche, le congé parental est nécessairement pris de manière continue. Il ne peut être fractionné pour un même enfant.

Congé parental accordé après une naissance : le congé parental prend fin au plus tard au 3ème anniversaire de l’enfant.

Congé parental accordé après l’arrivée au foyer d’un enfant, âgé de moins de 3 ans, adopté ou confié en vue de son adoption : le congé parental prend fin à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer.

Congé parental accordé après l’arrivée au foyer d’un enfant, âgé de plus de 3 ans et de moins de 16 ans, adopté ou confié en vue de son adoption : le congé parental prend fin à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer.

En cas de naissances multiples : le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants.

En cas de naissances multiples d’au moins 3 enfants ou arrivées simultanées d’au moins 3 enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption : le congé parental peut être prolongé 5 fois (6 mois x 5) jusqu’au 6ème anniversaire du plus jeune des enfants.

La demande : La demande doit être effectuée au moins deux mois avant le début du congé parental auprès de sa collectivité employeur ou auprès de l’administration de détachement si l’agent est détaché.

Le renouvellement : Au moins 1 mois avant l’expiration de la période de congé parental en cours, l’agent (fonctionnaire ou contractuel de droit public) présente une demande écrite de renouvellement de congé parental auprès de son administration d’origine ou de son administration de détachement, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental. 

Cas d’une nouvelle naissance ou adoption pendant le congé parental : Si une nouvelle naissance ou une adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà en congé parental, l’agent a droit à un nouveau congé maternité, congé paternité, congé d’adoption. 

La demande du congé parental au titre du nouvel enfant doit être présentée 2 mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l’arrivée au foyer.

Pendant le congé parental, l’agent fonctionnaire ou contractuel de droit public ne perçoit aucune rémunération.

Toutefois, sous réserve de remplir les conditions exigées, il peut percevoir des prestations versées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) : Il s’agit de la Prestation Partagée d’Education de l’enfant (PreParE) pour les naissances ou adoptions depuis le 1 er janvier 2015.

Le fonctionnaire titulaire en position de congé parental, depuis le 7 août 2019, conserve ses droits à l’avancement d’échelon et de grade, dans la limite de cinq ans sur la carrière.

Les périodes passées en congé parental sont décomptées comme services effectifs dans le cadre d’emplois dont relève l’agent.

→ S’agissant des stagiaires, la période de congé parental est prise en compte pour la moitié de la durée dans le calcul des services accomplis, pour l’avancement d’échelon à la date de la titularisation.

→ En ce qui concerne les agents contractuels de droit public, la durée du congé parental est également prise en compte dans la limite d’une durée de 5 ans, pour le calcul de l’ancienneté ou de la durée de services effectifs.

Le Détachement

Le détachement est un moyen pour un fonctionnaire titulaire de changer d’emploi tout en gardant un lien avec son administration d’appartenance.

Seuls les fonctionnaires titulaires peuvent donc être placés en position de détachement. Un fonctionnaire stagiaire ne peut pas être détaché.

Le détachement consiste, pour le fonctionnaire détaché, à être placé hors de son cadre d’emplois, emploi ou corps tout en continuant à y bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Puisque le fonctionnaire détaché est placé hors de son cadre d’emplois, le changement de collectivité ou d’établissement sans changement de cadre d’emplois ne peut être effectué par la voie du détachement, mais uniquement dans le cadre d’une mutation

Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles par voie de détachement sous réserve de la détention d’un titre ou diplôme spécifique. 

→ Le détachement de courte durée est de 6 mois maximum.
Le détachement de courte durée ne peut
pas être renouvelé.

→ Le détachement de longue durée est d’au moins 6 mois et au maximum de 5 ans. Il est renouvelable pour des périodes ne dépassant pas 5 ans.

→ auprès d’une administration de l’État
→ d’une collectivité territoriale
→ d’un établissement public
→ ou d’un établissement public hospitalier
→ auprès d’une entreprise publique
d’un groupement d’intérêt public
auprès d’un établissement public à caractère industriel et commercial
auprès d’une entreprise privée assurant des missions d’intérêt général (ex : concession, affermage…)
auprès d’un organisme privé
d’une association dont l’activité favorise
complète l’action d’une collectivité territoriale
pour participer à une mission de coopération hors du territoire français
pour enseigner à l’étranger
dans le cadre d’une mission d’intérêt public à l’étranger ou d’une organisation internationale intergouvernementale
dans le cadre d’une mission d’intérêt public, de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international
détachement auprès d’une entreprise privée ou d’un groupement d’intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d’intérêt national ou assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature. Le fonctionnaire ne doit pas avoir exercé un contrôle sur l’entreprise, ni avoir participé à l’élaboration ou à la passation de marchés avec elle au cours des 3 dernières années
auprès d’un organisme de formation pour les fonctionnaires
auprès d’un député, sénateur ou représentant de la France au Parlement européen
pour engagement dans une formation militaire de l’armée française, pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle (à partir du 31e jour cumul sur 1 année civile)
auprès du médiateur de la République / défenseur des droits
auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel
dans le cadre d’un reclassement pour inaptitude
dans le cadre d’un reclassement pour raison opérationnelle d’un sapeur-pompier professionnel bénéficiant d’un projet de fin
de carrière
auprès d’une administration de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public d’une État membre de l’U.E ou
appartenant à l’Espace économique européen

→ Pour exercer un mandat syndical
Accomplir un stage (positionnement de stagiaire)
Accomplir une période de scolarité préalable à sa titularisation ou suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un emploi public
Pour exercer les fonctions de membre du gouvernement
D’une fonction publique élective (fonctionnaire ayant cessé d’exercer son activité professionnelle pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le CGCT) :

o Maire et adjoint au maire (suppression du seuil de 10 000 habitants par la loi n° 2019-1461)

o Président et Vice-présidents d’une communauté urbaine

o Président et Vice-présidents d’une communauté d’agglomération

o Président et Vice-présidents d’une communauté de communes

o Président et Vice-présidents d’une métropole

o Président et Vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil départemental

o Président et Vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil régional

→ pour exercer les fonctions de membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération si des attributions permanentes sont confiées au fonctionnaire 

→ dans un emploi administratif ou technique de direction

→ dans un emploi de collaborateur de cabinet

→ la loi transformation fonction publique du 6 aout 2019 a prévu un nouveau cas de détachement à l’initiative de l’administration, le détachement d’office du fonctionnaire sur contrat à durée indéterminée en cas de transfert d’activité exercée par un service public, vers un organisme de droit privé.

Dans les autres cas, l’administration peut s’opposer au détachement en raison des nécessités de service : raisons objectives et particulières, liées à la continuité du fonctionnement du service, pouvant justifier le refus par l’administration d’un droit ou d’un avantage à un agent public (un temps partiel, un congé, etc.). 

Dans ce cas, l’administration doit communiquer les raisons objectives et particulières pour lesquelles le départ en détachement compromet la continuité du fonctionnement du service. Elle doit pouvoir prouver que la présence de l’agent est indispensable. Le refus d’accorder le détachement ne peut pas être fondé sur des considérations d’ordre général ou subordonné à la simple nécessité de remplacer l’agent.

Dans les autres cas, l’administration peut s’opposer au détachement en raison des nécessités de service : raisons objectives et particulières, liées à la continuité du fonctionnement du service, pouvant justifier le refus par l’administration d’un droit ou d’un avantage à un agent public (un temps partiel, un congé, etc.)

Dans ce cas, l’administration doit communiquer les raisons objectives et particulières pour lesquelles le départ en détachement compromet la continuité du fonctionnement du service. Elle doit pouvoir prouver que la présence de l’agent est indispensable. Le refus d’accorder le détachement ne peut pas être fondé sur des considérations d’ordre général ou subordonné à la simple nécessité de remplacer l’agent.

L' Intégration directe

L’intégration directe permet de changer de cadre d’emplois, ou d’intégrer un corps de l’Etat, sans passer par l’étape préalable du détachement.

L’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie hiérarchique et de niveau comparable. Ce « niveau comparable » est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers en question.

L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles applicables en matière de détachement.

L’intégration directe est une forme de recrutement applicable à l’ensemble des fonctionnaires et qui se traduit par une radiation du cadre d’emplois ou du corps d’origine, et par une intégration concomitante dans le cadre d’emplois ou le corps d’accueil, sans période de détachement intermédiaire. L’intégration directe dans un autre cadre d’emplois peut être prononcée au sein de la même collectivité.

1 – La demande de l’agent

L’intégration directe est dans tous les cas prononcés après demande ou accord écrit du fonctionnaire.

L’employeur d’origine ne peut s’opposer au départ du fonctionnaire, sauf nécessités de service. Il peut seulement exiger de l’agent un préavis de 3 mois au plus avant son départ.

Le silence gardé pendant deux mois par l’employeur d’origine à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation.

2- La vérification des conditions d’intégration

L’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant :

– À la même catégorie hiérarchique (A, B ou C)
– et de niveau comparable

Lorsque le statut particulier du cadre d’emplois d’accueil exige pour l’exercice des fonctions, la détention d’un diplôme spécifique, l’agent ne peut y accéder qu’à condition d’être titulaire de celui-ci.

Cette disposition vise à protéger des professions réglementées 

– l’existence d’un emploi au tableau des effectifs
– la décision et les effets de l’intégration directe

La nomination par voie d’intégration directe est formalisée par arrêté selon les principes de reclassement suivants :

Le fonctionnaire est classé, dans son nouveau cadre d’emplois, à un grade équivalent à celui qu’il détenait et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Lorsque le cadre d’emplois d’accueil ne comporte pas de grade équivalent à celui détenu précédemment, l’intéressé est classé dans le grade dont l’indice sommital (c’est-à-dire l’indice du dernier échelon) est le plus proche de l’indice sommital de son grade d’origine, et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Le fonctionnaire conserve, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour une promotion à l’échelon supérieur de son nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque l’intégration ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement dans son cadre d’emplois ou emploi d’origine.

Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire intégré sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois d’accueil (pour la prise en compte des services effectifs).