Définition
On parle de reclassement lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial ne lui permet pas d’exercer les fonctions correspondant aux emplois de son grade, cependant, sans lui interdire l’exercice de toutes activités professionnelles. Une telle situation signifie qu’un aménagement ou un changement d’affectation serait insuffisant, inadapté, voire impossible.
Les fonctionnaires territoriaux devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions pour raison de santé, peuvent sur leur demande être reclassés dans un autre cadre d’emplois (exemple : adjoints techniques vers adjoints administratifs), s’ils sont déclarés aptes à remplir les fonctions correspondantes.
Le reclassement pour inaptitude physique entraîne pour le fonctionnaire un changement dans sa situation administrative et, de ce fait, ne peut intervenir sans son accord. Il suppose un changement de cadre d’emplois et/ou de grade au sein d’une même collectivité ou un changement de collectivité employeur.
Les agents titulaires
Sont concernés, les fonctionnaires territoriaux devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions pour raison de santé.
La jurisprudence a fait du reclassement une obligation élargie aux fonctionnaires stagiaires et a reconnu le droit au reclassement comme principe général du droit.
Les bénéficiaires d’un reclassement pour inaptitude physique entrent dans le quota défini pour calculer l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (dans la proportion de 6% de l’effectif total).
Les agents contractuels
La procédure de reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent sur le fondement de l’article L. 332-8 du CGFP par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de ce contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée.
Pour les agents en CDD, l’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.
Une obligation de rechercher un reclassement s’impose à l’autorité territoriale avant de prononcer le licenciement dans les cas suivants :
– disparition du besoin ou suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent,
– transformation du besoin ou de l’emploi lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible,
– suite au recrutement d’un fonctionnaire,
– suite au refus d’une modification substantielle du contrat par l’agent,
Les collectivités territoriales ont une obligation de moyen et non de résultat.
La collectivité doit tout mettre en œuvre pour rechercher une possibilité de reclassement à l’agent, et doit prouver qu’elle a entrepris les démarches nécessaires dans ce sens.
Le Centre de Gestion peut accompagner les collectivités tout au long des démarches relatives à l’inaptitude et au reclassement de leurs agents.
Références règlementaires
– Article L826-3 à L826-6 du Code général de la fonction publique
Définition
La Période de Préparation au Reclassement (PPR) instaurée par l’ordonnance du 19 janvier 2017 et les décrets d’application du 20 juin 2018, 5 mars 2019 et 18 mai 2021 est un droit accordé aux agents reconnus inaptes aux fonctions correspondant aux emplois de leur grade par le Conseil médical, mais pouvant exercer d’autres activités dans un autre cadre d’emplois.
Cette période de transition professionnelle a pour objectif de préparer et, le cas échéant, de qualifier le fonctionnaire pour l’exercice de nouvelles fonctions compatibles avec son état de santé dans sa collectivité ou son établissement d’origine ainsi que dans toute autre structure relevant de la fonction publique territoriale, de la fonction publique d’État, ou de la fonction publique hospitalière. La PPR implique une totale mobilisation de l’agent concerné qui doit rester pleinement acteur de sa reconversion professionnelle tout en bénéficiant du soutien de la collectivité dont il relève. Il participe ainsi activement à chaque étape de la PPR : évaluation professionnelle, formations, rédaction d’une candidature, recherche d’emploi, stages d’observation, mises en situation.
– Les agents concernés par la PPR : Elle concerne tous les fonctionnaires titulaires à temps complet ou non complet et à temps partiel. Sont exclus de ce dispositif les fonctionnaires stagiaires et les agents contractuels de droit public.
– Le point de départ : le constat d’une inaptitude : La condition préalable au déclenchement d’une PPR repose sur le constat d’une inaptitude du fonctionnaire à remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade (article L826-2 du CGFP). Ce constat d’inaptitude est établi par le Conseil médical en formation restreinte.
– La situation de l’agent pendant la PPR : le fonctionnaire est en position d’activité dans son cadre d’emplois d’origine. Il continue ainsi de bénéficier de tous les droits liés à la position d’activité (congés annuels, congés de maladie etc.) et au déroulement de sa carrière (avancements, retraite…).
1- La consultation du Conseil Médical en formation restreinte,
2- L’information du fonctionnaire de son droit à la PPR,
3- L’élaboration du projet de convention PPR avec le CDG 58,
4- La mise en œuvre de la convention (formations, périodes d’observation, mises en situation professionnelle, évaluations, recherche d’emplois),
5- La fin de la PPR : Elle intervient à la date du reclassement de l’agent au plus tard un an après la date à laquelle la PPR a débuté. Une durée additionnelle de trois mois maximum de maintien en activité est possible pour permettre les modalités de reclassement.
– Il met en place, conjointement avec la collectivité et l’agent, le projet de convention PPR tripartite,
– Un conseiller en mobilité pourra recevoir l’agent en entretien d’étape de son parcours selon le besoin identifié dans la limite de trois entretiens. L’agent pourra être accompagné dans la rédaction de son CV, de sa lettre de motivation et de l’utilisation du site www.emploi-territorial.fr pour faciliter sa recherche d’emploi.
Références règlementaires
– décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions adapte les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement (PPR) des fonctionnaires territoriaux.
– décret n°2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, publié au JO du 7 mars 2019, est venu préciser les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement (PPR)
– ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 a instauré un nouveau dispositif en créant l’article 85-1 de la loi n°84-53 qui dispose que « le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. »
Documents utiles et à télécharger