– Indices de Traitement – CATEGORIE A – MAJ JANVIER 2024
– Indices de Traitement – CATEGORIE B – MAJ JANVIER 2024
– Indices de Traitement – CATEGORIE C – MAJ JANVIER 2024
– Mesures salariales dès le 1er juillet 2023
et nous vous invitons à consulter le décret n° 2023-519 pour la correspondance de vos indices bruts et majorés.
→ La publication d’un texte (loi, décret, arrêté, etc.) instituant une prime ou une indemnité ne confère pas un droit « automatique » aux agents publics territoriaux à percevoir cette prime ou cette indemnité (sauf NBI). Une collectivité ou un établissement peut ainsi n’accorder aucune prime ou indemnité à ses agents.
→ La prime ou l’indemnité doit, après avis du Comité Social Territorial (CST), être mise en place par une délibération de l’organe délibérant (ex : conseil municipal) de la collectivité ou l’établissement pour permettre aux agents publics territoriaux de cette collectivité ou cet établissement de la percevoir.
→ La saisine et le recueil de l’avis du Comité Social Territorial auquel est rattachée la collectivité territoriale ou l’établissement public est PRÉALABLE à la délibération au Conseil Municipal et OBLIGATOIRE. (article L.253-5 du Code Général de la Fonction Publique).
→ La prime et l’indemnité doit ensuite faire l’objet d’un arrêté d’attribution par l’autorité territoriale qui décide ainsi, sur la base des critères d’attribution définis par la délibération, du montant accordé individuellement à chaque agent.
Ainsi, une prime ou une indemnité ne peut pas être attribuée si elle ne possède pas son équivalent au sein de la Fonction Publique d’Etat. De même, les montants plafonds et certaines conditions d’octroi doivent être concordantes. Enfin, les agents bénéficiaires des primes et indemnités doivent appartenir aux cadres d’emplois recensés comme équivalents aux corps de la Fonction Publique d’Etat bénéficiaires de ces primes. Le tableau de correspondance figure en annexe au décret n°91-875 du 6 septembre 1991.
N’a aucun pouvoir de création et d’attribution d’une prime ou d’une indemnité qui ne serait fondée sur aucun texte, sans délibération et avis du CST préalable et sans respect des mécanismes d’octroi et des montants applicables aux agents de la Fonction Publique d’Etat.
Le RIFSEEP est constitué d’une part fixe (l’IFSE) et d’une part variable (le CIA). Il représente le régime indemnitaire « de base » des agents publics.
La bonification indiciaire liée à certaines fonctions a pour objet de « récompenser l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière attachée à certains emplois ». Elle se traduit par l’attribution de points d’indices majorés en plus de l’indice majoré détenu par l’agent variant selon les fonctions exercées (voir les tableaux annexés au décret 2006-779).
L’exercice d’une des fonctions figurant en annexe des décrets, dès lors qu’il est reconnu et qu’il entre dans les missions définies par le statut particulier du cadre d’emplois auquel appartient le fonctionnaire, ouvre droit à l’attribution de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI).
Ainsi, outre l’exercice des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, le juge administratif impose désormais que les fonctions confiées au bénéficiaire soient au nombre de celles qu’il a vocation à exercer au regard des missions définies par le statut particulier de son cadre d’emplois (CE 281913 du 26.05.2008 / Commune de Porto-Vecchio)
En cas de contentieux, le juge administratif détermine, au cas par cas, au vu des fonctions exercées par les agents, si celles-ci sont éligibles à la NBI. A cet effet, il fait appel, le cas échéant, à un faisceau d’indices, en s’attachant notamment à vérifier si les fonctions exercées par l’agent correspondent à celles de son cadre d’emplois.
Agents stagiaires et titulaires en position d’activité. Le fonctionnaire doit exercer effectivement les fonctions attachées à l’emploi, mais également occuper l’emploi en y étant affecté de manière permanente (CE, 13 juillet 2012, n° 350182).
Exclusion des contractuels.
Les agents contractuels de droit public et de droit privé sont exclus du bénéfice de la Nouvelle Bonification Indiciaire (Sauf les travailleurs handicapés recrutés sur le fondement de l’article L352-4 du CGFP).
Toutefois, afin de leur attribuer un avantage équivalent, il peut être tenu compte du niveau de responsabilité ou de la technicité de l’emploi occupé par l’agent contractuel pour fixer le niveau de rémunération (dans le contrat initial ou par avenant).
La NBI est applicable de plein droit. Son attribution et son montant ne peuvent pas faire l’objet d’une appréciation discrétionnaire par l’employeur dès lors que l’agent remplit les conditions d’attribution.
Aucune délibération n’est nécessaire. À partir du moment où l’autorité territoriale constate l’exercice effectif de fonctions exercé à titre principal entrant dans la liste exhaustive de l’attribution de la NBI, elle prend un arrêté individuel motivé (viser les motifs) au bénéficie de l’agent exerçant ces fonctions.
La bonification est prise en compte pour le calcul de la retraite. Elle est versée mensuellement et cesse de l’être lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. Un arrêté portant suppression de la NBI doit être pris.
→ Article L712-12 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP)
→ Décret 93-863 du 18 juin 1993 (conditions de mise en œuvre dans la FPT)
→ Décret 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la NBI
La notion de « zone urbaine sensible » est remplacée par celle « des quartiers prioritaires de la politique de la ville » au 1er janvier 2015
→ Décret n° 2022-281 du 28 février 2022 relatif à la nouvelle bonification indiciaire des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants