Le refus de titularisation en fin de stage intervient en cas d’inaptitude de l’agent à exercer ses fonctions.
Des raisons de santé ne sauraient fonder un licenciement pour insuffisance professionnelle, et notamment pas un comportement ayant pour origine de nombreux troubles psychologiques (CE 13 mai 1992, « M. Daubie », req. n° 88287), ou des congés de maladie et de maternité régulièrement accordés (CE 1er février 1995, « Mme Chedru », req. n° 104002). En revanche, il a été jugé que le refus de titularisation est justifié lorsqu’en raison de ses absences fréquentes pour maladie pendant le stage qui avait été prolongé de six mois, les qualités professionnelles du stagiaire n’ont pu être appréciées (CAA Marseille 28 décembre 2000, « Mme d’Arco », req. n° 98MA00792).
Au terme de la durée normale du stage, le cas échéant, prolongé des périodes de congés, l’autorité territoriale peut prononcer la non-titularisation de l’agent après respect d’une procédure stricte :
Toujours dans le respect du contradictoire :
→ convoquer le stagiaire à un entretien
→ lui permettre de consulter son dossier individuel (comprenant ses évaluations + rapport de saisine de la CAP…). Il est conseillé d’établir un PV de consultation signé par l’agent ou de non-consultation.
→ l’entretien (Il est conseillé de rédiger un compte-rendu d’entretien à joindre au dossier de saisine de la CAP). (Modèle pièce jointe)
→ Commission Administrative Paritaire (CAP)
→ Arrêté portant refus de titularisation (à prendre dans Agirhe)
La titularisation n’étant pas un droit pour le stagiaire, le refus de titularisation ne donne pas lieu à versement d’une indemnité de licenciement, pas plus que le licenciement pour insuffisance professionnelle intervenant en cours de stage (article 5 du décret 92-1194 du 4 novembre 1992). De plus, le licenciement pour insuffisance professionnelle n’a pas à être précédé d’un préavis.
En revanche, étant assimilé à une perte involontaire d’emploi, le refus de titularisation, comme le licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage, ouvrent droit à l’allocation pour perte d’emploi dans les conditions prévues à l’article L.351-3 du Code du travail, en application de l’article L.351-12 du même code (article 17 du décret).
Par ailleurs, le stagiaire licencié doit prendre ses congés avant la date de son licenciement. Il ne peut bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés payés.