A. L’omission des noms des candidats au mandat de conseillers communautaires sur les bulletins doit-elle conduire à les déclarer nuls ?
Oui,
Dans les communes de plus de 1000 habitants.
C’est ce qu’a indiqué le Conseil d’État en précisant que, dès lors que le législateur a entendu renforcer le lien, d’une part, entre la désignation des membres du conseil municipal et du conseil communautaire, et, d’autre part, entre les électeurs et le conseil communautaire, cette omission des noms des candidats au mandat de conseillers communautaires n’a pas permis une désignation suffisante de la liste et des candidats pour lesquels les électeurs se sont prononcés.
Ainsi, de tels bulletins sont irréguliers et ils doivent être déclarés nuls (CE, 4 février 2021, n°443446).
B. L’omission des noms des candidats complémentaires sur les bulletins doit-elle conduire à les déclarer nuls ?
Non.
Depuis la loi du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections, qui a modifié l’article L.260 du code électoral, les listes peuvent compter deux candidats supplémentaires au regard du nombre de sièges à pourvoir dans la commune.
A cet égard, l’omission, résultant d’une erreur matérielle, du nom des deux candidats supplémentaires sur les bulletins de vote de la liste, alors qu’ils ont été déclarés auprès de la préfecture, ne constitue pas une manœuvre. Le Conseil D’État a estimé que, dès lors que les électeurs ont émis un vote contenant une désignation suffisante de la ville, ces bulletins ne doivent pas être regardés comme nuls (CE n°445436).
Par ailleurs, dans les communes de moins de 1000 habitants, les listes candidates peuvent présenter jusqu’à deux candidats de moins que le nombre de conseillers municipaux à élire ; les bulletins de vote ne présentant pas le nombre adéquat de conseillers municipaux à élire ne sont donc pas nuls si cette omission est conforme à ce que la liste candidate a déclaré dans sa déclaration de candidature en préfecture.
C. Une erreur dans l’ordre de présentation des candidats entraîne-t-elle la nullité des bulletins ?
Non.
Normalement, oui, l’article R.66-2 du code électoral dispose que les erreurs dans l’ordre de présentation des candidats doivent rendre le bulletin nul. Pour autant, le Conseil d’État a indiqué que ces dispositions n’ont pas pour effet de rendre nuls, en l’absence de manœuvre, les bulletins qui, même s’ils ne répondent pas à l’ensemble de leurs prescriptions, comportent une désignation suffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer. En l’occurrence, malgré l’inversion du nom de deux candidates pour la désignation des conseillers communautaires par rapport à la liste enregistrée en préfecture, les bulletins de vote de la liste concernée étaient bien valides (CE n°445568)
D. La fermeture d’un bureau de vote lors des opérations de dépouillement est-elle une irrégularité de nature à justifier l’annulation des opérations électorales ?
Oui.
L’article R.63 du code électoral prévoit bien que le dépouillement doit suivre immédiatement le dénombrement des émargements et doit être fait sous les yeux des électeurs jusqu’à son accomplissement complet.
Le Conseil D’État a admis que la fermeture d’un bureau de vote avait privé, sans justification, les électeurs de la possibilité d’exercer leur droit de contrôle sur le dépouillement. Il a néanmoins considéré, en l’espèce, que ce n’était pas une irrégularité de nature à justifier l’annulation des opérations électorales, eu égard à l’écart de voix entre les listes (CE n°448954).