ÉLECTIONS MUNICIPALES 2026 – DÉROULEMENT

DÉROULEMENT

CALENDRIER PRÉÉLECTORAL : LES ÉCHÉANCES CLÉS

 

1er SEPTEMBRE 2025

Début de la période de réserve préélectorale et éligibilité des dépenses dans les comptes de
campagne

DÉBUT FÉVRIER 2026

Limite d’inscription sur les listes électorales (6ème vendredi précédent le scrutin)

FIN FÉVRIER / DÉBUT MARS 2026

Ouverture de la campagne 15 jours avant le 1er tour et mise en place des panneaux d’affichage

VEILLE DU SCRUTIN A 0H00

Interdiction des communications de propagande électorale à destination des électeurs

MARS 2026

− 1er tour des élections municipales et interdiction de faire campagne

− 2nd tour des élections municipales et interdiction de faire campagne

 

 

1. Déontologie de la campagne municipale

Fiche synthétique « la période de réserve électorale »

Note détaillée de Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité sur les règles de la communication en période préélectorale applicables aux communes, aux EPCI et aux élus candidats.

FOIRE AUX QUESTIONS

Notre F.A.Q pour tout savoir sur les élections municipales 2026

La loi du 21 mai 2025 modifie le mode de scrutin dans les communes de moins de 1 000 habitants. Il est désormais aligné sur celui des communes de 1 000 habitants et plus.

Il s’agit d’un scrutin de liste paritaire proportionnel, à deux tours. Les listes de candidats doivent être paritaires avec alternance obligatoire entre une femme et un homme.

Il n’est plus possible d’ajouter ou de supprimer des noms, ni de modifier l’ordre de présentation des candidats lors du vote. 

Tout dépend. 

L’article L.265 du code électoral prévoit que la déclaration comporte la signature de chaque candidat, assortie d’une mention manuscrite révélant le consentement éclairé du candidat. Il s’agit là d’une formalité substantielle qui peut faire obstacle à l’enregistrement de la candidature par le préfet. Ainsi, lorsque plusieurs mentions n’ont pas été rédigées personnellement et que plusieurs candidats attestent ne pas avoir rempli de déclaration de candidature, cela constitue une manœuvre conduisant à l’annulation du scrutin (CE, 1er octobre 2021, n°450756). 

A l’inverse, le fait qu’un candidat n’ait pas pu apposer la mention manuscrite, en raison d’un handicap résultant d’un accident vasculaire cérébral, mais qu’il ait demandé à un tiers de porter pour lui cette mention, suffit à établir son consentement, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est apte à exercer son mandat (CE, 14 mai 2021, n°445497 ). Il s’agit néanmoins d’une approche pragmatique dès lors qu’il était question d’une difficulté isolée.

L’article L.88-1 du code électoral sanctionne le fait de sciemment faire acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités.

Il appartient au juge de l’élection de vérifier que l’usage d’une fausse qualité professionnelle de la part d’un ou plusieurs candidats invoqués n’ont pas constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

Par exemple ; les imprécisions sur les qualités professionnelles d’une candidate, qualifiée de « consultante finance », au lieu de « consultante informatique », et d’un candidat, désigné comme étant « conseil en communication à la retraite » alors qu’il continue d’occuper les fonctions de gérant d’une SARL, ne sont pas de nature à altérer le scrutin (CE n°445594).

Non. 

L’article R.27 du code électoral interdit l’utilisation, sur les affiches et les circulaires ayant un but ou un caractère électoral, de l’emblème national et la juxtaposition des trois couleurs bleu, blanc et rouge. 

Le Conseil d’État a étendu cette interdiction. En effet, il considère que l’utilisation des trois couleurs nationales sur les autres documents de propagande électorale, l’enveloppe de la circulaire, des tracts et une photographie de candidats, ne doit pas constituer un moyen de pression de nature à altérer la sincérité du scrutin (CE n°442678)

A. Quelle appréciation le juge électoral porte sur les procurations réalisées avec plus defacilités durant la période d’épidémie ?

Le juge électoral conserve une position très pragmatique. 

Le Conseil d’État a notamment estimé que lorsqu’un officier de police judiciaire se déplace au domicile d’un électeur, une demande écrite préalable de l’électeur doit avoir été adressée, à défaut les suffrages correspondant aux procurations sont annulés et retranchés du nombre de voix obtenues par les candidats élus (CE, 14 juin 2021, n°446549). 

En revanche, le tribunal administratif de Melun a considéré que la réalisation de procurations massives dans un Ehpad, sur demande de la directrice, dès lors que les résidents ne pouvaient se déplacer compte tenu du contexte sanitaire, ne constitue pas une irrégularité susceptible de caractériser une manœuvre (TA de Melun, 26 février 2021, n°2005187).

B. Une procuration signée d’une croix peut-elle être recevable dès lors qu’un certificat médical est produit devant le juge de l’élection ?

Non 

Dans le cas de personnes vulnérables accueillies dans des hébergements collectifs, il a été possible de désigner le directeur d’établissement comme délégué d’un officier de police judiciaire (OPJ) afin de recevoir les demandes de procuration, avant qu’un OPJ, son délégué ou un agent de police judiciaire ne vienne recueillir lesdites procurations. Toutefois, cette solution n’est pas restée sans conséquence. 

En effet, des procurations ont été déclarées irrégulières puisque ne présentant pas la signature de l’autorité assermentée ou, dans le cas où la signature était présente, les procurations étaient dépourvues de visa et de cachet. Des procurations de personnes âgées avec des signatures en croix ont également été rejetées, malgré la production de certificats médicaux, en l’absence de mention attestant de l’impossibilité de signer des mandants (CE n°445989).

A. Les présidents des bureaux de vote sont-ils obligés d’accepter le dépôt de bulletins de vote le jour du scrutin ?

L’article R.55 du code électoral régit précisément les modalités de dépôt des bulletins de vote. 

 Ainsi, le jour du scrutin, ils peuvent être remis directement au président du bureau de vote. Il n’est pas tenu de les accepter si leur format ne répond pas précisément aux prescriptions réglementaires. 

Le Conseil d’État a néanmoins précisé que les présidents de bureau de vote n’ont pas le pouvoir de refuser la mise à disposition aux électeurs de bulletins qui, bien que méconnaissant les dispositions de l’article R.30 du code électoral, n’ont pas été remis le jour du scrutin aux présidents mais ont été déposés au maire deux jours avant le scrutin ainsi que le permet l’article R.55 du code électoral. 

Ce refus, combiné au refus de mettre à disposition de nouveaux bulletins réguliers, a porté une atteinte grave à la liberté et à la sincérité du scrutin (CE, 30 novembre 2020, n°441891).

B. La détermination de scrutateurs préalablement au scrutin est-elle de nature à altérer

Celui-ci ? Oui… et non. 

L’article L.65 du code électoral est clair quant à la désignation des scrutateurs au sein des électeurs de chacun des bureaux de vote : 

«Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement.» 

C. Des inscriptions manuscrites figurant sur le bulletin de vote doivent-elles conduire à le déclarer nul ?

Oui. 

Oui. A compter des élections municipales de 2026, celles-ci se font au scrutin de liste, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation des candidats dans l’ensemble des communes. Les bulletins imprimés comportant une mention manuscrite sont nuls.

Seuls sont désormais autorisés les bulletins entièrement manuscrits qui reproduisent exactement la liste des candidats à élire, dans le même ordre de présentation, sans omission (R. 66-2-1 du code électoral).

A. L’omission des noms des candidats au mandat de conseillers communautaires sur les bulletins doit-elle conduire à les déclarer nuls ?

Oui,

Dans les communes de plus de 1000 habitants.

C’est ce qu’a indiqué le Conseil d’État en précisant que, dès lors que le législateur a entendu renforcer le lien, d’une part, entre la désignation des membres du conseil municipal et du conseil communautaire, et, d’autre part, entre les électeurs et le conseil communautaire, cette omission des noms des candidats au mandat de conseillers communautaires n’a pas permis une désignation suffisante de la liste et des candidats pour lesquels les électeurs se sont prononcés.  

Ainsi, de tels bulletins sont irréguliers et ils doivent être déclarés nuls (CE, 4 février 2021, n°443446).

B. L’omission des noms des candidats complémentaires sur les bulletins doit-elle conduire à les déclarer nuls ?

Non. 

Depuis la loi du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections, qui a modifié l’article L.260 du code électoral, les listes peuvent compter deux candidats supplémentaires au regard du nombre de sièges à pourvoir dans la commune. 

A cet égard, l’omission, résultant d’une erreur matérielle, du nom des deux candidats supplémentaires sur les bulletins de vote de la liste, alors qu’ils ont été déclarés auprès de la préfecture, ne constitue pas une manœuvre. Le Conseil D’État a estimé que, dès lors que les électeurs ont émis un vote contenant une désignation suffisante de la ville, ces bulletins ne doivent pas être regardés comme nuls (CE n°445436).

Par ailleurs, dans les communes de moins de 1000 habitants, les listes candidates peuvent présenter jusqu’à deux candidats de moins que le nombre de conseillers municipaux à élire ; les bulletins de vote ne présentant pas le nombre adéquat de conseillers municipaux à élire ne sont donc pas nuls si cette omission est conforme à ce que la liste candidate a déclaré dans sa déclaration de candidature en préfecture.

C. Une erreur dans l’ordre de présentation des candidats entraîne-t-elle la nullité des bulletins ?

Non. 

Normalement, oui, l’article R.66-2 du code électoral dispose que les erreurs dans l’ordre de présentation des candidats doivent rendre le bulletin nul. Pour autant, le Conseil d’État a indiqué que ces dispositions n’ont pas pour effet de rendre nuls, en l’absence de manœuvre, les bulletins qui, même s’ils ne répondent pas à l’ensemble de leurs prescriptions, comportent une désignation suffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer. En l’occurrence, malgré l’inversion du nom de deux candidates pour la désignation des conseillers communautaires par rapport à la liste enregistrée en préfecture, les bulletins de vote de la liste concernée étaient bien valides (CE n°445568)

D. La fermeture d’un bureau de vote lors des opérations de dépouillement est-elle une irrégularité de nature à justifier l’annulation des opérations électorales ?

Oui. 

L’article R.63 du code électoral prévoit bien que le dépouillement doit suivre immédiatement le dénombrement des émargements et doit être fait sous les yeux des électeurs jusqu’à son accomplissement complet. 

Le Conseil D’État a admis que la fermeture d’un bureau de vote avait privé, sans justification, les électeurs de la possibilité d’exercer leur droit de contrôle sur le dépouillement. Il a néanmoins considéré, en l’espèce, que ce n’était pas une irrégularité de nature à justifier l’annulation des opérations électorales, eu égard à l’écart de voix entre les listes (CE n°448954).

⇒ IL CONVIENT DE DISTINGUER :

La communication politique du candidat
• La communication institutionnelle de la commune et de ses élus en tant que tels

⇒ CE QUI EST INTERDIT :

Le financement des actions de communication électorale d’un candidat par la collectivité
• La rupture d’égalité entre les candidats à l’élection

⇒ À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2025 :

• Interdiction de campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une
collectivité (L. 52-1 al.1 du Code électoral)
Interdiction de l’affichage sauvage (L. 51 du Code électoral)
Interdiction de l’utilisation de procédés de publicité commerciale (numéros verts) (L. 50 du Code
électoral)

⇒ LA VEILLE ET LE JOUR DU SCRUTIN :

Interdiction des sondages d’opinion ayant un rapport avec les élections (Art. 11 de la loi du 19
juillet 1977)
Interdiction de distribuer des bulletins, circulaires, documents de propagande, ou de diffuser par
voie électronique tout message de propagande électorale (Art. L.49 Code électoral)
Interdiction d’appel téléphonique en série des électeurs pour les inciter à voter (Art. L.49-1 Code
électoral)

A. Peut-on publier un bilan de mandat ?

Oui, sous deux formes :
• Bilan institutionnel neutre par la collectivité
• Bilan politique par les candidats, à leurs frais

B. Les affichages sont-ils autorisés ?

Oui, mais informatifs uniquement. Toute tonalité valorisante est à proscrire.

C. Peut-on continuer à utiliser les réseaux sociaux ?

Oui, mais dans une logique purement informative. Pas de mise en avant des élus.

D. Peut-on continuer à publier des bulletins municipaux ?

Oui, s’ils conservent leur périodicité et tonalité habituelles, sans tonalité électorale

E. Un maire peut-il signer un éditorial ?

Oui, à condition que le ton reste neutre et non promotionnel.

F. Une cérémonie des vœux est-elle encore possible ?

Oui, si elle est récurrente et sobre. Un appel à se mobiliser est possible mais pas un
appel à voter pour telle ou telle personne.

A. Peut-on utiliser les contacts du bulletin municipal ou les fichiers associatifs ?

Non, sauf consentement explicite et finalité identique.

B. Quels fichiers sont autorisés ?

Liste électorale, répertoire national des élus, données publiques librement accessibles.

C. Peut-on utiliser les adresses mail visibles sur un site public ?

Oui, si elles ont été rendues publiques de manière manifeste.

A. Un élu peut-il intervenir dans les publications de la collectivité ?

Oui, mais à condition de respecter une stricte neutralité.

B. Les élus peuvent-ils utiliser les photos de la collectivité ?

Oui, si elles sont mises à disposition de tous les candidats à égalité.

C. Un élu peut-il recevoir le soutien d’une personnalité extérieure ?

Pas dans le cadre d’un événement organisé par la collectivité.

D. Peut-il utiliser son téléphone ou ordinateur de fonction ?

Non, sauf à les financer personnellement et à les inscrire dans son compte de
campagne.

A. Un agent peut-il se présenter aux élections ?

Oui, avec droit à 10 jours d’absence sans traitement pour faire campagne (L.52-4
C. élect.)

B. Doit-il informer sa hiérarchie ?

Oui. Une information claire est conseillée pour éviter tout conflit d’intérêt.

C. Peut-il faire campagne sur les réseaux sociaux ?

Oui, avec retenue et en respectant le devoir de réserve.

A. Un agent peut-il aider un élu à faire campagne ?

Non, sauf sur son temps personnel (congés ou temps partiel contractuel).

B. Peut-on prêter une salle gratuitement à un candidat ?

Oui, si tous les candidats en bénéficient à égalité, sur la base d’une délibération.

C. Un candidat peut-il utiliser le logo, l’en-tête ou les véhicules de la commune ?

Non. Cela constitue un don prohibé.