Les agents titulaires
Sont concernés, les fonctionnaires territoriaux devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions pour raison de santé.
La jurisprudence a fait du reclassement une obligation élargie aux fonctionnaires stagiaires et a reconnu le droit au reclassement comme principe général du droit.
Les bénéficiaires d’un reclassement pour inaptitude physique entrent dans le quota défini pour calculer l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (dans la proportion de 6% de l’effectif total).
Les agents contractuels
La procédure de reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent sur le fondement de l’article L. 332-8 du CGFP par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de ce contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée.
Pour les agents en CDD, l’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.
Une obligation de rechercher un reclassement s’impose à l’autorité territoriale avant de prononcer le licenciement dans les cas suivants :
– disparition du besoin ou suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent,
– transformation du besoin ou de l’emploi lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible,
– suite au recrutement d’un fonctionnaire,
– suite au refus d’une modification substantielle du contrat par l’agent,