Le temps de travail effectif annuel est fixé à 1607 heures au maximum, peuvent s’y ajouter des heures supplémentaires (art. 1er Décret. n°2000-815 du 25 août 2000).
Dans cette durée de 1607 heures, ne sont pas compris les jours de congés annuels, les jours fériés légaux et les jours de repos de fin de semaine.
De même, les deux jours de congés supplémentaires ( » jours de fractionnement « ) qui peuvent, sous certaines conditions, être accordés aux agents, n’entrent pas en compte dans ces 1607 heures, venant ainsi diminuer d’autant la durée individuelle de travail effectif (quest. écr. AN n°6393 du 11 nov. 2002).
L’agent qui dépasse la durée annuelle légale du travail a droit à des jours de repos (« jours ARTT »).
Les modalités de décompte des jours ARTT, sont précisés dans la circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 (circ. min. du 18 janv. 2012).
Aucun droit à du temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail n’est ouvert au titre des périodes de congé pour raison de santé (art. 115 loi n°2010-1657 du 29 déc. 2010). Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont détaillées dans la circulaire du 18 janvier 2012 (circ. min. du 18 janv. 2012) ;
Cette disposition législative étant limitée aux congés de maladie, la ministre de la fonction publique a établi que le nombre de jours d’ARTT ne pouvait pas être modulé en cas de congé de maternité ou de paternité et d’accueil de l’enfant (quest. écr. S n°3592 du 13 déc. 2012). Par assimilation, il en va de même pour les autres congés prévus par le code général de la fonction publique.