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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a instauré un congé supplémentaire.
Le dispositif concerne tout enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2026 ainsi que les enfants nés avant cette date mais dont la naissance était censée intervenir après le 1er janvier 2026.
Ce congé peut être pris uniquement après l’épuisement des droits à congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, et d’adoption. Il a vocation à s’ajouter à ces derniers, et non à les remplacer.
Il peut également être cumulé avec d’autres dispositifs liés à la parentalité, tels que le congé de naissance ou le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, d’une durée de 3 jours.
Le congé supplémentaire de naissance est accordé de droit :
⇒ Aux fonctionnaires titulaires, en position d’activité ou de détachement, à temps complet ou à temps non complet, y compris s’ils relèvent du régime général de la sécurité sociale,
⇒ Aux fonctionnaires stagiaires,
⇒ Aux agents contractuels.
La durée de ce congé est, au choix de l’agent, soit :
⇒ d’un mois
⇒ de deux mois (ces derniers pouvant être fractionnés en deux périodes d’un mois)
Les demandes de congé supplémentaire de naissance peuvent être présentées à compter du 1er juin 2026 avec prise d’effet du congé à compter du 1er juillet 2026.
La demande s’effectue auprès de l’autorité territoriale au moins un mois avant le début du congé. Ce délai est toutefois réduit à 15 jours lorsque le congé supplémentaire de naissance suit immédiatement le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption et que le fonctionnaire souhaite débuter son congé au cours du mois suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer.
La demande précise :
⇒ la date de prise du congé.
⇒ sa durée.
⇒ le cas échéant, son fractionnement et les dates de ce fractionnement.
Le traitement est réduit et porté à 70% le premier mois du congé supplémentaire de naissance et à 60% le second mois du congé.
Le congé supplémentaire de naissance prend fin de droit, à la demande du fonctionnaire, en cas de décès de l’enfant ou en cas de diminution importante des ressources du foyer.
L’autorité ayant accordé le congé peut écourter ce dernier à la demande du fonctionnaire intéressé.
TEXTES DE RÉFÉRENCE
Art. L631-3(congés de maternité), art. L631-8 (congés d’adoption) et art. L631-9 (congés de paternité et d’accueil) du CGFP.
Art.14-1 à 14-3, décret n°2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale.
Art. 10, décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique.
Foire aux questions (DGAFP) : Mise en œuvre du congé supplémentaire de naissance (CSN) dans la fonction publique